Art. 15. - Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble du personnel.
A ce titre :
1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3. Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il propose au ministre chargé de la culture, après avis d'une commission de recrutement qu'il préside et dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre, le recrutement des enseignants ;
6. Il conclut les contrats et les conventions engageant l'établissement ;
7. Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
8. Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;
9. Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
10. Il procède aux formalités nécessaires à l'application de l'article 4 et en informe le conseil d'administration.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.