Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :
1. Le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3 ;
2. Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;
3. L'organisation de la scolarité et des études, après avis du conseil des études et de la recherche ;
4. Le règlement intérieur ;
5. Le budget et ses modifications ;
6. Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7. Les conditions générales de rémunération et de recrutement du personnel propre de l'établissement ;
8. Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
9. L'acceptation des dons et legs ;
10. L'exercice des actions en justice et des transactions ;
11. Les prises, extensions et cessions de participations ;
12. L'approbation des concessions ;
13. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.
Il est informé sur l'organisation des différents services de l'école. Le directeur lui rend compte des actes faits en application de l'article 4.