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Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes)

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes)

Art. 17. - Installation de l'élevage.

1. Protection de l'élevage.

Les accès à l'élevage sont délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, ainsi que celles des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres.

A l'entrée de l'établissement, un sas est mis à la disposition du personnel et de l'éleveur qui doivent y revêtir une tenue de travail (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas respecte les principes de la marche en avant et de la séparation du secteur propre et du secteur sale. Il comporte un lave-mains si possible à commande non manuelle, avec eau chaude, savon bactéricide, essuie-mains à usage unique, et une poubelle.

Le sas et les installations sanitaires sont maintenus en bon état d'entretien et de propreté.

Les abords de chaque bâtiment sont maintenus propres.

A l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir chaque bâtiment est spécifique à la zone.

Un emplacement bétonné et clos est installé en limite d'élevage pour le stockage des cadavres dans des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur. Leur congélation, en attente d'enlèvement, est obligatoire.

L'approvisionnement en aliments des troupeaux est conçu pour éviter autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone d'élevage.

2. Aménagement.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour limiter le plus possible la pénétration d'animaux indésirables.

Les parois internes des bâtiments sont lisses et permettent un nettoyage et une désinfection efficaces. Les sols des bâtiments sont, si possible, étanches, en matériau dur et imputrescible.