Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le montant de l'indemnisation par l'Etat attribuée aux propriétaires des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium éliminées, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, et sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de quinze jours suivant la notification officielle de cette mesure par le directeur des services vétérinaires, est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
60 F de 1 à 2 semaines d'âge ;
75 F de 3 à 7 semaines d'âge ;
100 F de 8 à 15 semaines d'âge ;
120 F de 16 à 19 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
140 F de 20 à 30 semaines d'âge ;
135 F de 31 à 35 semaines d'âge ;
130 F de 36 à 40 semaines d'âge ;
115 F de 41 à 45 semaines d'âge ;
90 F de 46 à 50 semaines d'âge ;
70 F de 51 à 55 semaines d'âge ;
50 F de 56 à 60 semaines d'âge ;
20 F de 61 à 65 semaines d'âge.
Par poulette future pondeuse :
6 F de 1 à 2 semaines d'âge ;
7,5 F de 3 à 5 semaines d'âge ;
9 F de 6 à 15 semaines d'âge ;
20 F de 16 à 20 semaines d'âge.
Par poule pondeuse :
20 F de 20 à 35 semaines d'âge ;
15 F de 36 à 50 semaines d'âge ;
5 F de 51 à 60 semaines d'âge.
Le montant de l'indemnité est fixé, selon l'âge des animaux à la date de notification officielle de l'abattage, par le directeur des services vétérinaires.