Art. 2. - L'article 16 du décret du 14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret no 97-274 du 21 mars 1997.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité. »