Art. 5. - L'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus en Irlande du Nord est autorisée sous réserve :
- que l'abattoir, l'atelier de découpe, l'atelier de transformation et l'entrepôt frigorifique dont ils proviennent et, le cas échéant, par lesquels ils ont transité soient situés en Irlande du Nord et soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- que les viandes fraîches soient désossées et que tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, soient retirés dans un atelier de découpe d'Irlande du Nord agréé conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ;
- que les viandes et produits visés par ce point soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés en France dans un moyen de transport scellé ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot, et portant la mention : « produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ». Les viandes fraîches doivent être accompagnées du certificat visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CE dûment complété.