Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste des qualifiés au Journal officiel de la République française et dans un délai d'un an, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.