Art. 4. - Les fichiers sur lesquels figurent les informations mentionnées à l'article 3 peuvent être communiqués, en tout ou partie, par le préfet ou par le BRGM :
- aux administrations de l'Etat représentées par leurs services centraux ou territoriaux, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;
- aux collectivités locales dans le cadre de leur mission d'aménageur, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, au BRGM, aux agences de l'eau ainsi qu'aux établissements publics fonciers dans le cadre de leurs missions de service public ;
- aux chambres de commerce et d'industrie, aux secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles et aux associations d'industriels.
Les informations recueillies à partir de la banque de données ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial.
Toute personne intéressée peut également consulter en préfecture ou au service régional du BRGM la totalité de la fiche relative à l'un quelconque des sites concernés.