Art. 1er. - Aucun mélange de semences ne peut être commercialisé pour une utilisation en tant que plantes fourragères.
La commercialisation des mélanges de semences est autorisée pour les utilisations suivantes :
- espaces verts ;
- jachères ;
- couverts à gibier.
L'une ou l'autre de ces mentions doit figurer sur les étiquettes officielles, sur les étiquettes des fournisseurs et être imprimée sur les petits emballages CE.
Les mélanges doivent en outre répondre aux conditions suivantes :
- être composés exclusivement de semences de variétés du catalogue français ou du catalogue communautaire ;
- les différents composants du mélange doivent répondre, avant mélange, aux conditions qui leur sont applicables, fixées par le décret du 18 mai 1981 et l'arrêté du 15 septembre 1982 modifiés susvisés et relatives notamment aux règles de certification pour toutes les semences d'espèces soumises à la certification obligatoire.