Art. 7. - Dans chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et dresse, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.