Article 4
I. - Dans l'article 2 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, après les mots : « à l'obligation scolaire, », sont insérés les mots : « à l'instruction obligatoire, ».
II. - L'article 2 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article 1er de la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet sur l'éducation.
« Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
« Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
« En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
« Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. »
III. - A. - Dans la dernière phrase du onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, les mots : « et aux lois » sont remplacés par les mots : « , aux lois et notamment à l'instruction obligatoire ».
B. - Après le mot : « livres », la fin de l'article 35 de la loi du 30 octobre 1886 précitée est ainsi rédigée : « , sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire. »