Article 26
I. - L'article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1o Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
2o Il est ajouté deux alinéas (4 et 5) ainsi rédigés :
« 4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot.
« 5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.