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Article (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)

Article (Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises)

Art. 8. - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.