Art. 8. - Les dispositions de l'article 29 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - La classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans trois mois. »