Art. 2. - Conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les domaines concernés, la direction générale de la comptabilité publique élabore les règles et les procédures et contrôle leur application dans les domaines suivants :
1o Le recouvrement des impôts directs et autres recettes publiques ;
2o L'établissement de l'assiette et le recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;
3o Le contrôle, le paiement des dépenses publiques et l'étude économique et financière des projets d'investissements publics ;
4o La tenue de la comptabilité de l'Etat ;
5o En liaison avec la direction du Trésor, la gestion de la dette publique, l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi que la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor ;
6o La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
7o La gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;
8o La vérification de l'utilisation des fonds publics.