Art. 4. - La direction du personnel, de la modernisation et de l'administration assure la gestion des personnels de l'administration centrale et participe à celle des autres personnels sous réserve des compétences propres des directions, du Conseil général des mines et du Conseil général des technologies de l'information.
Elle conçoit et met en oeuvre les mesures et les moyens logistiques nécessaires au fonctionnement de l'administration centrale.