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Article (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)

Article (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)

Art. 7. - Le décret du 24 mars 1988 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est complété par un 4o ainsi rédigé :

« 4o Aux centres mentionnés au 9o de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée. »

II. - L'article 2 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses des centres visés au 4o de l'article 1er prises en charge par les régimes d'assurance maladie font l'objet de l'attribution à chaque établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et de recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier. » ;

III. - Après le premier alinéa de l'article 16, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres visés au 4o de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 355-1 du code de la santé publique. » ;

IV. - Aux articles 17, premier alinéa, et 27, il est ajouté après les mots : « au 1o » les mots : « et au 4o. » ;

V. - Au second alinéa de l'article 25, les mots : « et au 3o » sont remplacés par les mots : « au 3o et au 4o » ;

VI. - Au troisième alinéa de l'article 37, il est inséré après les mots : « du prix de journée » les mots : « ou de la dotation globale ».