Art. 3. - Le personnel des centres de cure ambulatoire en alcoologie est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales.