Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué aux signataires de la convention les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
- par couvoir et par an : 1 400 F ;
- par troupeau de futurs reproducteurs : 300 F ;
- par troupeau de reproducteurs : 1 700 F.