Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ;
- réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les animaux sont transportés sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du code rural ;
- destruction des oeufs produits par le troupeau infecté à compter de la date de l'arrêté de mise sous surveillance. Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection, conformément à l'article 18, des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles et des oeufs.