Art. 6. - Les agents non titulaires du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 et à l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans l'un des corps de fonctionnaires de recherche et de formation de catégorie A régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance no 2 annexé au présent décret.