Art. 2. - La commission des marchés publics est composée ainsi qu'il suit :
a) Membres avec voix délibérative :
Le secrétaire général du Commissariat général du Plan ou son représentant, président ;
Le chef des services administratifs et financiers du Commissariat général du Plan ;
Le directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales ou son représentant ;
Tout agent public dont la compétence pourra être jugée utile ;
b) Membres avec voix consultative :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.