Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est complété comme suit :
« 4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V. »