Articles

Article (Décret no 98-985 du 29 octobre 1998 relatif à la main-d'oeuvre étrangère dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 98-985 du 29 octobre 1998 relatif à la main-d'oeuvre étrangère dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 1er. - Il est créé au titre III du livre VIII (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du travail un chapitre intitulé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions particulières à la main-d'oeuvre étrangère

à Saint-Pierre-et-Miquelon »

et comprenant les articles R. 830-1 à R. 830-5 suivants :

« Art. R. 830-1. - Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

« L'autorisation est délivrée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer la ou les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.

« Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

« Art. R. 830-2. - L'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou d'une autorisation provisoire de travail. Dans tous les cas, elle est limitée au territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« La carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

« La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur. Sa durée est au plus égale à un an ; elle est renouvelable.

« Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.

« Art. R. 830-3. - L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.

« A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité territoriale peut être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail.

« Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.

« Art. R. 830-4. - Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.

« Art. R. 830-5. - Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

« 1o La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;

« 2o Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

« 3o Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

« 4o Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

« Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. »