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Article (Arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Article (Arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Art. 12. - Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des bulletins d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement au titre de l'année xxxx » avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.