Art. 12. - Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des bulletins d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement au titre de l'année xxxx » avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.