Art. 11. - La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée d'un an. Toutefois, après expiration de la période transitoire visée à l'article 2, la suppression de l'accréditation pour un ou des paramètres entraîne la suspension de ou des agrément(s) correspondant(s).