Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires peuvent recevoir du ministre chargé de l'environnement un agrément pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments.
Ces agréments sont délivrés pour répondre aux besoins :
- de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, police de la pêche, police des installations classées pour la protection de l'environnement, police des immersions en mer, et de l'appui technique aux services déconcentrés de l'Etat ;
- de la validation de l'autosurveillance (police de l'eau et installations classées pour la protection de l'environnement, redevances et primes des agences de l'eau) ;
- des réseaux de connaissance et de surveillance des milieux aquatiques (eaux douces, marines et saumâtres, sédiments,...) inclus dans le Réseau national des données sur l'eau (RNDE).
L'agrément n'est pas délivré pour les laboratoires n'effectuant des analyses que dans le cadre de l'autosurveillance des stations d'épuration des eaux urbaines ou du contrôle continu des rejets des établissements industriels.
L'agrément délivré en application du présent arrêté ne vaut pas agrément au titre de l'application du code de la santé publique, notamment du livre Ier (Protection générale de la santé publique) et du livre VII (Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires), ni au titre de l'application du décret no 87-1055 du 24 décembre 1987, pour la mesure de la biodégradabilité des agents de surface.