Art. 68. - En ce qui concerne les grades des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 1re et de 2e classe, ainsi que le grade de garde-chef de 2e classe, l'organisation des carrières et notamment les durées d'échelon et les modalités d'avancement d'échelon et de classe relèvent des mêmes règles que celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés, respectivement, dans les échelles 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.