Art. 17. - L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe, telle qu'elle figure aux titres III et IV du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la différence entre la durée moyenne et la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.
Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire de l'établissement.