Art. 1er. - Les agents de l'Office national de la chasse recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces agents participent, sous l'autorité du directeur de l'Office national de la chasse, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 221-9 du code rural ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.