Article (Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Art. 8. - La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 % de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.