Art. 7. - Les conditions mises à l'octroi d'une garantie sont fixées par un acte de garantie, qui précise notamment le montant, la durée, les conditions de remboursement du crédit, le montant maximum et la portée de la garantie accordée, les modalités de sa mise en jeu, et, en particulier, les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.