Articles

Article (Arrêté du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 et portant institution d'une commission mixte paritaire)

Article (Arrêté du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 et portant institution d'une commission mixte paritaire)

Art. 7. - Les reclassements sont effectués, à compter de la date de création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, par le directeur dudit office, après avis de la commission, dans la catégorie correspondant à l'emploi qu'occupaient ces agents à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles.

Les catégories d'intégration sont déterminées en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents, ainsi que du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres ou équivalences professionnelles acquises au sein de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, exigés pour l'accès à ces catégories.

L'échelle de reclassement est déterminée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles après avis de la commission. Les agents sont reclassés dans cette échelle à l'échelon qui procure une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents reclassés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation.

Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, d'une part, pour la catégorie d'origine, la rémunération brute principale, à l'exception de la gratification de fin d'année et, d'autre part, pour la catégorie d'accueil, le salaire mensuel brut de base tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les agents reclassés dans une catégorie dont l'indice terminal correspond à une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles bénéficient d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération brute globale qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date du reclassement et le salaire brut global qu'ils perçoivent dans leur nouvelle situation. Celle-ci sera réduite de plein droit du montant des augmentations de salaire brut dont les agents intéressés bénéficieront dans leur nouvelle situation. Elle sera servie jusqu'au jour où le montant de la rémunération brute globale qu'ils percevaient à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles au jour de leur reclassement sera atteint dans leur nouvelle situation.