Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par :
« Ce corps comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération. »