Art. 3. - I. - Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales en application de l'article 1er du présent décret sont ceux qui atteignent l'âge de dix-neuf ans à compter du 1er janvier 1999.
II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent au 1er janvier 1999 :
- pour ce qui concerne le 1o, aux enfants atteignant l'âge de dix ans à compter de cette date ;
- pour ce qui concerne le 2o, aux enfants atteignant l'âge de quinze ans à compter de cette date.