Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux aéronefs ayant un intérêt historique, maintenus en état de vol, restaurés ou reproduits, dont le premier vol du premier exemplaire du même type a été effectué trente ans au moins avant la demande de délivrance du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection, dont la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant la date de ladite demande, et dont le classement en tant qu'aéronef de collection est nécessaire à la préservation du patrimoine aéronautique.
Ces aéronefs appartiennent à l'une des classes suivantes :
- les aéronefs de classe 1, qui ne sont pas équipés de moteur à turbine et ont une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg ;
- les aéronefs de classe 2, qui ne répondent pas à la définition de la classe 1.
Après avis de la commission consultative d'experts prévue au titre II du présent arrêté, le ministre peut prononcer le surclassement d'un aéronef présentant des caractéristiques particulières justifiant certaines précautions relatives au maintien de sa navigabilité, et peut refuser la délivrance d'un certificat d'aéronef de collection :
- s'il juge que cette délivrance ne répond pas aux objectifs de préservation du patrimoine exposés à l'article 1er du présent arrêté ;
- s'il estime que le nombre d'aéronefs en état de vol ne justifie pas les mesures de protection prévues au titre de cet arrêté, notamment du point de vue de la rareté et de la représentativité ;
- dans le cas d'une reproduction, si cette reproduction diffère significativement de l'original ;
- pour des raisons liées à l'environnement.
TITRE II
COMMISSION CONSULTATIVE D'EXPERTS