Art. 1er. - Au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année 1999 fixé à l'article 43 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, l'objectif prévisionnel des dépenses d'assurance maladie pour les établissements visés à l'article L. 174-1-I du code de la sécurité sociale est fixé, pour la France métropolitaine, à 248 986 millions de francs.
Corrélativement, le montant total des dépenses hospitalières encadrées, prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations, est fixé à 259 349 millions de francs en 1999, pour la France métropolitaine. Le montant total des dépenses hospitalières relatives aux soins de longue durée est fixé à 7 567 millions de francs en 1999, pour la France métropolitaine.