1. Mise en place et fonctionnement des commissions
1.1. Mise en place des commissions
Le préfet peut créer plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Le directeur départemental de la Banque de France conseillera utilement le préfet à cet égard.
Le préfet informera le ou les juges de l'exécution siégeant dans le département de la mise en place de la commission et lui transmettra tous renseignements propres à faciliter ses contacts avec celle-ci.
Il fera part de l'action entreprise au président du conseil général et aux maires des principales communes du département et leur indiquera que la collaboration des services relevant de leur compétence aux travaux de la commission est une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif.
Outre le préfet, le trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux et le représentant local de la Banque de France (ou, le cas échéant, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer), la commission comprend deux membres nommés par arrêté du préfet.
L'article R. 331-4 du code de la consommation prévoit à cet effet que le préfet nommera pour un an une personnalité, ainsi qu'un suppléant, qu'il choisira sur une même liste comportant quatre noms, transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI). Si cette liste n'est pas parvenue dans des délais suffisants, il convient de le signaler à cet organisme. Le préfet veillera à ce que son choix tienne compte de la diversité des types d'établissements de crédit.
Cet article prévoit également qu'il nommera pour un an une personnalité, ainsi qu'un suppléant, qu'il choisira sur une même liste comportant quatre noms, transmise par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation.
Il veillera à ce que son choix tienne compte de la diversité des organisations concernées : associations familiales ou de consommateurs. Il est signalé à cet égard que les personnalités et les associations agréées dont elles émanent peuvent ne pas faire partie du comité départemental de la consommation.
Il convient que l'ensemble des administrations concernées participent activement aux travaux de la commission et facilitent l'exécution des plans conventionnels ou des mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation et auxquelles le juge aura donné force exécutoire. A cet effet, le préfet demandera aux chefs de services extérieurs de son département de désigner auprès de la commission un correspondant auquel il sera fait appel en tant que de besoin.
Pour assurer un traitement homogène des dossiers et donner à la composition de la commission une certaine stabilité, le législateur a précisé que le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne pouvaient se faire représenter, respectivement, que par un seul et même délégué.
Par ailleurs, l'article 154 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a prévu, dans chaque département, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence (CASU). Cette commission est chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
La commission de l'action sociale d'urgence (CASU) et la commission de surendettement des particuliers devront être étroitement associées pour identifier et mettre à jour les aides financières existantes au niveau d'un département, ainsi que les partenaires qui interviennent dans l'octroi de ces aides. Cette identification devra déboucher sur la mise en place d'un réseau de compétences permettant de communiquer à chaque partenaire du réseau les informations indispensables pour orienter les personnes et les familles vers la ou les structures adéquates.