Art. 36. - La commission paritaire d'établissement ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 20 juillet 1992 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents.