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Article (Décret no 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux frais de justice)

Article (Décret no 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux frais de justice)

Art. 4. - L'article R. 107 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 107. - Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

« Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

« S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours. »