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Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale.

Il est composé à parts égales :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant dans un centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

- de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.