Art. 2. - Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur des courses étrangères et donnent lieu pour les paris engagés ou regroupés en France, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, à centralisation et incorporation pour la répartition avec le pays concerné, le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue. Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvement sur les enjeux revenant aux attributaires français. Elles reversent 1 % du montant des enjeux au budget général et 0,4 % au Fonds national des haras et des activités hippiques.
Lorsque ces opérations sont effectuées en application du quatrième alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965, elles sont soumises aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France.