Art. 29. - Au 2o de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les termes : « de centrales thermiques, d'usines utilisant l'énergie des mers, d'aménagements hydroélectriques » sont remplacés par les termes : « de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts ».