Art. 13. - L'article 18 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le préfet compétent en application de l'article 2 ci-dessus accuse réception du dépôt du dossier de demande de concession.
« Si le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'électricité. »