Art. 2. - L'atteinte de cotes indiquées au paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé sera porté à la connaissance des usagers :
En ce qui concerne l'Yonne, la petite Seine, la haute Seine, la Seine dans la traversée de Paris, la Marne et l'Oise par avis à la batellerie ;
En ce qui concerne la basse Seine, au moyen de panneaux d'affichage installés sur les ouvrages concernés.