Art. 1er. - Les taux applicables à l'indemnisation des sujétions particulières composant la première part de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Travail cyclique : 50 F par vacation de nuit, du samedi, du dimanche et de jour férié ;
Interventions effectuées dans le cadre de la permanence statistique et des interventions en dehors des heures ouvrables :
75 F par heure entre 18 heures et 21 heures ;
112,50 F par heure entre 21 heures et 24 heures ;
150 F par heure entre 00 heure et 7 heures,
dans la limite d'un plafond national annuel.
Astreintes :
Astreinte permanente (Acropol) : 800 F par semaine ;
Astreinte exceptionnelle :
Techniciens, dans la limite de 14 semaines par an et par zone :
800 F par semaine complète : du lundi matin au lundi suivant ;
300 F du lundi matin au vendredi soir ;
500 F du vendredi soir au lundi matin.
Cadres, dans la limite de 14 semaines par an et par zone : 500 F du vendredi soir au lundi matin.