Art. 34. - L'article 54-12 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « Les fonctions de membre du conseil national » sont ajoutés les mots : « et celles de membre du bureau de ce conseil » ;
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national. »