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Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du sous-titre Ier du titre II du livre II du même code, après l'article 847-2, un article 847-3 ainsi rédigé :

« Art. 847-3. - Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »

Section IV

Dispositions particulières à la cour d'appel