Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du sous-titre Ier du titre II du livre II du même code, après l'article 847-2, un article 847-3 ainsi rédigé :
« Art. 847-3. - Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »
Section IV
Dispositions particulières à la cour d'appel