Art. 10. - La section II du chapitre III du titre XI du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« La radiation et le retrait du rôle
« Art. 381. - La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
« Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
« Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
« Art. 382. - Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
« Art. 383. - La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
« A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »