Art. 17. - Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité financier.
Pour l'exécution de sa mission, il peut à tout moment demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs. Il peut se faire représenter par toute personne désignée par lui.
Il reçoit trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances générales des comptes.